Burkina-Fronde sociale: le gouvernement persiste et signe, le sit-in est illégal au Burkina

Ceci est une déclaration de la direction de la communication du ministère en charge de la Fonction publique qui apporte plus de précisions sur la position du gouvernement sur l’illégalité des sit-in.

« Depuis qu’il a rendu public sa démarche de consultation du juge administratif sur certaines manifestations syndicales, le gouvernement fait l’objet de vives critiques. Engagé à consolider l’Etat de droit, la démocratique et à œuvrer à la préservation d’un climat social apaisé par la vertu du dialogue social, le gouvernement entend apporter des précisions sur certaines accusations. Depuis son accession au pouvoir, le gouvernement n’a cessé d’être ouvert au principe du dialogue social interprété à tort par certains analystes comme de la faiblesse. Face à la succession des mouvements de grève et de sit-in mettant en péril l’Etat, le gouvernement conformément à la loi, a demandé l’avis du juge suprême de l’ordre administratif en vue d’obtenir l’interprétation que celui fait du droit positif de la grève au Burkina Faso. Le régime juridique d’application du droit international est assez complexe pour être évacué à travers quelques formules. Par contre, il convient déjà d’indiquer que l’Etat est compétent pour interpréter les conventions internationales puisqu’il participe à la négociation, à la signature et à la ratification de ces instruments. Au lieu de cela, le gouvernement a préféré s’en référer au juge de l’administration. S’agissant des récriminations sur le régime du droit de grève, le gouvernement note ceci:

I. De l’illégalité du sit-in.

Ce n’est pas une décision du gouvernement, mais plutôt un avis du juge suprême de l’ordre administratif. Le gouvernement s’interdit de commenter cet avis qu’il a juste rendu public pour la bonne information des travailleurs.

II. A propos de l’OIT et de sa législation du travail.

– L’OIT est une institution spécialisée de l’ONU (pas une organisation supranationale) dont le principe fondamental de fonctionnement repose sur l’idée que les travailleurs, les employeurs et l’Etat doivent résoudre leurs conflits par la vertu du dialogue. Il est donc paradoxal de citer abondamment les textes de l’OIT et de se placer dans une logique de confrontation systématique. – Les recommandations et les conventions de l’OIT n’ont pas le même statut. La convention n 87 consacre la liberté syndicale. Si les conventions sont obligatoires et s’imposent aux Etats, les recommandations sont des guides des pouvoirs qui sont eux-mêmes soumis à ratification par les Etats.

III. A propos des retenues salariales.

-Le rappel du principe du service fait est plus que nécessaire. On ne peut autoriser un paiement qu’après constatation du service fait. Ce qui n’est qu’un principe consacré par le droit UEMOA (directive n°07 du 26 juin 2009) et le décret n°2016-598/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant règlement général sur la comptabilité publique (Article 92). Aussi, la loi N° 081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d’Etat est très claire à ce sujet dans son article 60 : « Toute absence non justifiée est sanctionnée par une retenue sur la rémunération, au prorata de la durée de l’absence, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par la présente loi ». Refuser l’application du principe du service fait pour une catégorie de sujet de droit, c’est accepter qu’on puisse payer les entrepreneurs et autres fournisseurs de l’administration sans la constatation du service fait. Au-delà de sa portée juridique, ce principe est d’ordre éthique et moral. Comment peut-on payer un salaire à quelqu’un qui n’a pas travaillé. L’admettre c’est provoquer la ruine de l’Etat.

IV. Sur le droit de grève

– L’illégalité du sit-in ne signifie pas que le droit de grève est interdit. Ce droit est constitutionnel, mais il doit s’exercer selon les lois et règlements du pays. – Le piquet de grève ne saurait entraver le fonctionnement régulier du service public et ni constituer un moyen d’empêcher les non grévistes d’être présents à leur poste de travail. Il ne doit pas être un moyen de pression psychologique sur les non grévistes. – Occuper les lieux de travail et empêcher le fonctionnement régulier du service public est non seulement une violation du principe de continuité du service public, mais peut être constitutif de voies de fait réprimés pénalement. – L’agent public a l’obligation d’exécuter une mission de service public. – L’administration a une obligation internationale d’assurer la continuité à travers un service minimum à l’usager du service public. »

La Direction de communication du MFPTPS

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