Football D2,la LFP sanctionne: deux dates de naissance pour ce joueur de Royal FC (1988 et 1998)

 

DECISION D’HOMOLOGATION LFP N°005/S16-17

 

LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL ;

 

 

Vu les règlements généraux de la fédération burkinabè de football (FBF) ;

Vu le Règlement du Championnat National de la 1ère division, saison 2016-2017 ;

Vu le code d’éthique et disciplinaire de la FBF ;

Vu les rapports des officiels du match N°57 de la 8ème journée du CH D2 opposant USFRAN Vs ROYAL FC ;

Vu l’évocation faite par l’USFRAN sur l’identité du joueur ZEBA Adama de ROYAL FC

Vu la confirmation de l’évocation par le de paiement de cinquante mille (50.000) francs ;   

Vu les écritures de la requérante USFRAN ;

Vu le rapport d’instruction du dossier de la Ligue de Football Professionnel du 2017 ;

 

 

Faits de la cause

 

Il ressort des faits que le joueur ZEBA Adama s’est prévalu d’une identité lors de la 8ème journée du CH D2 opposant USFRAN Vs ROYAL FC autre que celle initialement établie par l’état civil et par conséquence celle ayant servie à l’établissement de sa première licence à l’USFRAN.

 

A l’appui de sa demande, la requérante à produit la copie de la première licence du joueur ;

 

Par lettre LFPn°007/S16-17 du 16 janvier 2017, la Ligue de Football Professionnel demandait à la Commission Statut et Transfert des Joueurs (CSTJ) de lui dire ce qu’il en ait du dossier de ce joueur. En réponse à sa demande, la CSTJ lui a simplement fourni les copies des différentes demandes de licences à l’USFRAN et au ROYAL FC, ainsi que le passeport du joueur.

 

L’analyse des documents révèle en effet que sur la première licence du joueur à l’USFRAN établie au cours de la saison

2010-2011, le joueur se prénommait ZEBA Adama né le 27 septembre 1988 à Bobo Dioulasso sous le numéro de licence

BFA880927001. Au début de la saison sportive 2013-2014, le joueur cité ci-dessus s’est établit une nouvelle identité à savoir ZEBA Adama né le 27 septembre 1998 à Bobo Dioulasso et la licence n°BFA980927001 lui a été délivrée. Aucun document judiciaire sur la modification d’identité du joueur n’accompagne sa demande de licence. Cette demande de licence du joueur comporte par ailleurs une anomalie du fait qu’elle n’indique pas que le joueur a évolué au cours de la saison 2010-2011 sous les couleurs de l’USFRAN, toute chose qui n’a pas favorisé à la CSTJ de déceler cette supercherie.

 

En sa séance du 18 janvier 2017, la Ligue de Football Professionnel vidant son délibéré, a statué en ces termes :

 

En la forme

 

Attendu qu’il résulte de l’article 109 des règlements généraux de la Fédération Burkinabé de Football que « … En dehors de toutes réserves nominales et motivées transformées en réclamation, l’évocation est toujours possible en cas de fraude sur l’identité des joueurs. Elle se fait selon les procédures suivantes :

-L’évocation pour fraude sur l’identité des joueurs peut aussi être déposée directement à la structure chargée de l’organisation de la compétition dans un délai de cinq (05) jours ouvrables après le match pour les championnats nationaux et deux (02) jours pour les matchs de coupe.

-L’évocation pour être recevable, doit être appuyée d’une somme de cinquante mille (50.000) francs CFA.

-La structure organisatrice dispose alors d’un délai maximum de quinze (15) jours pour trancher l’évocation pour fraude sur l’identité des joueurs… »

 

Attendu en l’espèce que la structure habilitée a reçu l’évocation le 13 janvier 2017 alors que le match s’est déroulé le 8 janvier 2017 ;

Qu’entre le jour du déroulement du match et celui de l’évocation il s’est déroulé cinq (5) jours

Que de ce fait les termes de l’article 109 ont été respectés

Qu’il convient de déclarer recevable l’action du demandeur car ayant été intenté dans les délais ;

 

Au fond

 

Attendu que l’article 47 des règlements généraux de la FBF stipule que «il est formellement entendu que la délivrance de la licence ne donne la qualification que si la demande a été en conformité avec les présents règlements généraux. Toute fraude constatée après la délivrance de la licence d’un joueur rend celle-ci nulle. La sanction de match perdu par pénalité sera appliquée au club fautif en cas de réserve et si la responsabilité est formellement établie. Dans ce cas, le joueur est suspendu de toute compétition de la FBF pour le reste de la saison, et le Secrétaire Général du club est suspendu pour une durée d’un

(01) an et radié en cas de récidive s’il est établi qu’il est auteur ou complice de cette fraude ».

 

Attendu qu’au cours de l’instruction du dossier les parties ont été entendues, le joueur a reconnu s’être lui-même prévalu de cette double identité afin de pouvoir jouer car n’ayant pas retrouvé l’acte de naissance ayant servi pour l’établissement de sa première licence.

 

Attendu que de ce qui précède et conformément à l’article 47 des règlements généraux de la FBF, il y a lieu de dire qu’il y a fraude sur l’identité du joueur ZEBA Adama et que le Secrétaire Général de ROYAL FC n’est ni auteur ni complice de cette fraude car n’étant pas impliqué dans cette falsification d’identité du joueur intervenue au cours de la saison 2013-2014 alors qu’il s’est engagé avec le ROYAL FC au cours de la saison 2015-2016 ;

 

Par ces motifs,

 

Statuant en matière de réclamation et en premier ressort ;

Déclare l’évocation de l’USFRAN recevable en son action ;

L’y dit bien fondée ;

Par conséquent la Ligue de Football Professionnel décide ce qui suit :

  • Une amende de cent cinquante mille (150 000) F CFA est infligée à ROYAL FC ;
  • Le retrait de trois (03) points à ROYAL FC ;
  • La licence n°BFA 980927001 délivrée à Monsieur ZEBA Adama est annulée ;
  • Le joueur ZEBA Adama est suspendu pour le reste de la saison ;
  • Le résultat acquis sur le terrain est maintenu ;
  • Le remboursement des frais d’évocation à l’USFRAN.

 

Le classement du Championnat national de D2 Poule B est conséquemment mis à jour.

 

 

Ouagadougou, le 18 janvier 2017

  1. Bureau de la Ligue de Football Professionnel

Le Secrétaire Exécutif

 

Ahmed OUEDRAOGO

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