
Interdiction de manifesté de Pascal Zaida: « Les insuffisances de fond de la lettre de la Commune de ouagadougou » Juriste
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La loi n°22/97/II/AN du 21 octobre 1997 portant liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique est une loi centrale, parce qu’elle régit l’exercice de la liberté d’association et de la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique. Elle fonde également la répression des actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique, objet de la loi n°026-2008/AN du 08 mai 2008.
L’administration a invoqué comme raisons de l’interdiction de l’activité du MPJ l’insécurité et le risque d’affrontement en ces termes : « Au regard de la situation sécuritaire actuelle au niveau de notre pays d’une part, et des informations à ma possession faisant cas des risques d’affrontements et de débordements lors dudit meeting d’autre part, je suis au regret d’annuler par la présente cette autorisation. »
Sur le premier motif d’empêchement lié à la situation sécuritaire de notre pays
Enfin, durant la période d’interdiction du meeting du MPJ, la Place de la Nation a accueilli des manifestations publiques.
On a même vu le Ministre de la Sécurité menacer Pascal ZAIDA au cours de la rentrée politique de son parti, oubliant certainement que si le motif sécuritaire était réel, il n’aurait pas pu tenir son activité politique. A moins que s’il s’était adjugé une sécurité particulière pour cela.
Le point 4 de l’article 2 de ladite loi précise qu’elle s’applique « 4) aux personnes qui s’introduisent dans une manifestation même licite, avec le dessein dry commettre ou de faire commettre par les autres participants des actes de vandalisme. »
Amadou TRAORE
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