Affaire militaires radiés: la version de la hiérarchie militaire




Dans ce communiqué de presse, la direction de la communication du ministère de la Défense fait la genèse de l’affaire et affirme que l’administration militaire n’a jamais cherché à faire obstruction à la justice.

«Le mardi 24 janvier «le collectif des militaires retraités entre 2004 et 2015» a organisé une manifestation en vue de remettre à son Excellence le Président du Faso, ministres de la Défense nationale et des anciens Combattants, une correspondance pour exiger l’application de la décision de justice relative à leurs revendications qui sont :-premier point : le bénéfice du décret n° 2004-081/PRES/PM/MFPRE/MBF du 5 mars 2004 fixant le régime de limite d’âge pour l’admission à la retraite des agents de la Fonction publique et instituant un congé de fin de service ;

-deuxième point : le bénéfice du décret n° 2007-365/PRES/PM/MFPRE/MBF du 8 juin 2007 instituant une indemnité de départ à la retraite ;
-troisième point : la prise en compte de trois ans soustraits aux militaires pour le calcul de la pension de retraite. Ce point n’a pas été soumis à la procédure judicaire et ne serait pas fondé suivant les informations reçues de la Carfo.

Le dossier introduit devant le Tribunal administratif de Ouagadougou demandait :

-l’annulation de la décision implicite du rejet des indemnités de départ à la retraite ;

-la condamnation de l’Etat burkinabè au paiement de ladite indemnité et de tous les avantages financiers inhérents à la prorogation de quatre ans de leur âge limite de départ à la retraite.
Le jugement n° 038 rendu 21 juillet 2011 déclare que :

Sur la forme, la requête est recevable par ce qu’elle introduite dans les conditions de formes prévues.
Sur le fonds, le décret fixant le régime de limite d’âge pour l’admission à la retraite de la Fonction publique et instituant un congé de départ à la retraite est un règlement dérivé de la loi relatives aux statuts de ces derniers et dès lors, il ne peut avoir une existence indépendamment de cette loi dont il ne peut ni restreindre, ni étendre le champ d’application. Et qu’il résulte de l’article 8 de cette loi que les militaires sont exclus de son champ d’application. Le Tribunal a donc estimé que c’est à tort que les requérants demandent le bénéfice de ce décret.

Sur le deuxième point, le Tribunal a tout simplement dit l’article 10 du décret instituant une indemnité de départ à la retraite fixe sa prise d’effet pour compter du 1er janvier 2007.  Qu’il résulte donc que c’est à tort que ces admis à la retraite avant cette date en demande le bénéfice.

La requête aux fins d’appel introduite par les militaires retraités auprès du Conseil d’Etat a donné lieu à l’arrêt n° 35/2013-2014 du 30 mai 2014 qui, au fond confirme le jugement attaqué.
Une requête aux fins de pouvoir en Cassation a été introduite par les requérants et ce dossier est en instance devant les Chambres réunies du Conseil d’Etat.
Il va sans dire que l’Administration militaire n’a jamais cherché à faire obstruction à la Justice ou refuser d’exécuter une décision de justice.

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