Revocation du soldat Ben Ali SAKANDE par le président de l’assemblée Nationale : l’institution dément

MPP/Burkina Faso/ Alassane Bala Sakandé

Des affirmations tendancieuses sur les réseaux sociaux, depuis le 26 septembre 2019, accusent le Président de l’Assemblée nationale d’être intervenu auprès du Ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants pour obtenir une résiliation de contrat au profit d’un proche. La présente mise au point a pour but de rappeler à l’attention des auteurs … Lire la suite

Côte d’Ivoire : Assemblée Nationale, Soumahoro dissout le cabinet de Soro et met fin aux fonctions du personnel engagé et affecté

A peine élu nouveau président de l’Assemblée Nationale, Amadou Soumahoro, marque déjà ses empreintes. L’ex ministre auprès du président de la République, chargé des affaires politiques, a par un arrêté pris mercredi, annoncé la dissolution du cabinet du parlement de son prédécesseur, Guillaume Soro.« Il est conséquemment mis fin aux fonctions du personnel engagé et affecté au  cabinet du … Lire la suite

Lutte contre le terrorisme: les 14 propositions de l’assemblée Nationale

l’Assemblée nationale a clôturé sa session extraordinaire consacrée à la situation sécuritaire du Burkina avec des 14 recommandations, notamment un « Plan d’urgence de soutien de l’armée » A l’issue des auditions et des débats à la deuxième session extraordinaire de l’année 2018, l’Assemblée nationale a formulé les recommandations suivantes : accélérer la relecture de la loi … Lire la suite

Assemblée Nationale: La première session ordinaire de 2018 bat le record de la 7è législature

L’Assemblée nationale a clos ce lundi 4 juin 2018 sa première session ordinaire de l’année 2018. Cette clôture a été marquée par la présence du Premier ministre Paul Kaba Thiéba, de membres du gouvernement, de présidents d’institutions et de personnalités étrangères. Dans son discours, le Président de l’Assemblée nationale(PAN), Bala Alassane Sakandé a salué le … Lire la suite

Assemblée nationale: Alassane Sakandé appelle à l’esprit de dialogue et de solidarité pour un Burkina de paix

Le président de l’Assemblée nationale,  Alassane Bala Sakandé, a appelé mercredi, les élus nationaux à  un esprit  de dialogue et de solidarité pour la construction d’un Burkina de paix et de justice. «Je mesure bien l’immensité de la tâche qui m’attend. C’est pourquoi j’en appelle à plus d’esprit d’ouverture, de dialogue, de compromis et de … Lire la suite

Élection à la présidence de l’Assemblée Nationale: Cette élection est entachée d’irrégularités très regrettables dans un Etat de droit

Ce vendredi 08 septembre 2017 le nouveau Président de l’Assemblée nationale a été élu avec un score de 81,88% des votants, soit plus de la majorité très confortable des (4/5) quatre cinquième des députés.

Cette élection est certes entachée d’irrégularités très regrettables dans un Etat de droit démocratique, mais je pense qu’elle nous indique au moins que c’est le temps maintenant de repenser profondément notre vivre-ensemble en vue de la consolidation de l’unité nationale.

Pour cela je souhaite que le ton soit donné par Son Excellence Monsieur le Président du Faso par le rétablissement de la légalité constitutionnelle, en nommant un nouveau Premier Ministre au sein de la nouvelle majorité à l’Assemblée nationale conformément à l’article 46 de la Constitution.

Ne m’en voulez pas « raa ning’m talé yé »

Ouagadougou, le 10 septembre 2017

Harouna DICKO

Élection du Nouveau président de l’assemblée Nationale: Qui peut prétendre?

Dans cette analyse, le juriste Amadou Traoré explique comment va se faire l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale et aussi pourquoi il est difficile, voire impossible pour un élu actuellement en dehors du parlement de pouvoir postuler au poste.
« Pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre ; il suffit juste de dire ce que l’on pense ». Citation de Martin Luther King.
Le décès du Président de l’Assemblée nationale le 19 août 2017 ouvre la vacance du poste auquel il doit être pourvu par vote. Les questions récurrentes qui se posent sont celles de savoir qui peut être candidat et dans quel délai l’élection du nouveau président doit être organisée.
Deux textes essentiels régissent le processus d’élection du Bureau de l’Assemblée nationale et partant, de son Président. Il s’agit de la Constitution qui pose les principes généraux de l’exercice de la fonction, et du Règlement de l’Assemblée nationale qui, non seulement fixe les modalités et la procédure de l’élection, mais aussi encadre et guide toute l’action parlementaire.
Il ressort de ces dispositions cadres que le Président de l’Assemblée nationale est élu pour toute la législature tandis que les vices Présidents et les autres membres du Bureau sont élus pour un an renouvelable éventuellement. Le nouveau Président dont l’élection est attendue siégera tout naturellement pour le reste de la législature. 
Les lignes ci-dessous donneront des éléments d’appréciation sur les modalités et la procédure de son élection.

I. Cadre légal de l’élection du Président de l’Assemblée nationale.
En début de chaque législature et immédiatement après l’adoption du Règlement de l’Assemblée nationale, il est procédé en séance publique à l’élection du Bureau de l’Assemblée nationale dont le Président lui-même. Cette élection qui se déroule en application du Règlement n’a lieu qu’après la validation des pouvoirs de la majorité absolue des députés.
Le Bureau de l’Assemblée nationale comprend, outre le Président, cinq Vice-présidents, huit Secrétaires parlementaires, un premier Questeur et un deuxième Questeur.
Suivant Résolution n°001-2016/AN du 11 janvier 2016, les députés de la législature en cours ont adopté leur Règlement. 
En cas de vacance dans le Bureau de l’Assemblée nationale par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause prévue aux articles 91, 92, 93 ou 94 de la Constitution, il est pourvu au remplacement du membre indisponible au regard des articles de base 13, 14, 15, 16 et 17 dudit Règlement.

II. Délai légaux de l’élection d’un nouveau Président de l’Assemblée nationale
Les périodes de tenue des sessions ordinaires de l’Assemblée nationale sont prévues à l’article 87 de la Constitution. Avec le décès de son Président, l’on aurait pu penser que l’Assemblée attendrait l’ouverture de la session ordinaire du mois de septembre 2017 afin de pourvoir à son remplacement. 
Cependant, les articles 17 du Règlement et 92 de la Constitution règlent la question. L’article 17 du Règlement dispose en son point 3 que « 3- En cas de vacance de la Présidence de l’Assemblée nationale par application des articles 91, 92 ou 93 de la Constitution, l’Assemblée nationale élit un nouveau président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session. Dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit. »
L’article 92 de la Constitution va plus loin en précisant qu’il peut être procédé à l’élection du Président de l’Assemblée en session extraordinaire comme suit : « En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale par décès, démission ou pour toute autre cause, l’Assemblée nationale élit, dans les conditions fixées à l’article 91 ci-dessus, un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session. Dans le cas contraire, elle se réunit en session extraordinaire dans les conditions fixées par le Règlement. »
Pour la situation en cours, l’Assemblée nationale n’étant pas en session, elle ne pourra que se réunir en session extraordinaire pour élire son Président. Au regard des dispositions constitutionnelles et règlementaires, elle ne parait plus enfermée dans un délai de quinzaine comme en période de session, même si elle doit faire diligence pour y pourvoir rapidement. Cette absence de délai s’explique par le fait que les députés peuvent être éloignés durant l’intersession alors que les textes exigent le vote d’une majorité qualifiée pour que l’élection soit validée.
En effet, l’article 91 de la Constitution auquel l’article 92 renvoie dispose en son paragraphe 2 que « Le Président de l’Assemblée nationale est élu, à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale au premier tour ou à la majorité simple au second tour, pour la durée de la législature. Il est rééligible une seule fois. ». La présence de la majorité absolue de l’ensemble des députés est donc nécessaire pour l’élection.

III. Candidature à la Présidence de l’Assemblée nationale
Depuis le décès du Président en exercice de l’Assemblée nationale, il est de plus en plus question du retour au parlement de certains députés titulaires non siégeant qui, exerçant de hautes fonctions en dehors de l’Assemblé nationale, avaient laissé le siège à leurs suppléants. Ils demeurent toujours des députés et l’article 94 de la Constitution dispose à leur propos que « Tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé par un suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la loi.
S’il cesse d’exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la législature, il peut reprendre son siège ; au-delà de cette date, il ne peut le reprendre qu’en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant. »
La législature actuelle n’ayant pas encore atteint la moitié, un député titulaire non siégeant pourrait effectivement être tenté de briguer la Présidence de l’Assemblée nationale. Il lui faut pour cela obtenir la démission de son suppléant siégeant pour valider son mandat avant de postuler à la présidence.
Une session ordinaire n’est pas nécessaire pour valider le mandat d’un député. En effet, l’article 12 du Règlement dispose en ses points 1 et 2 que : « 1. Le Président informe l’Assemblée nationale dès qu’il a connaissance de cas de vacances de sièges pour l’une des raisons suivantes : décès, démission ou toute autre raison qu’une invalidation. Il proclame validé le mandat des suppléants des députés dont les sièges sont devenus vacants ; il en fait notification au Gouvernement. 
2- Les noms des nouveaux députés sont annoncés à l’Assemblée nationale à l’ouverture de la séance suivante… »
Au regard de cette disposition, le mandat d’un député non siégeant peut donc être validé au cours de toute session régulièrement convoquée, en temps normal.
Cependant, une lecture croisée du Règlement de l’Assemblée nationale et de la Constitution induit que pour être candidat à la présidence au stade actuel, il faut être député siégeant, ce qui exclut les élus exerçant des fonctions en dehors du Parlement. 
En effet, l’article 11 du règlement de l’Assemblée nationale dispose en son point 1 que : « 1- Tout député dont les pouvoirs ont été vérifiés, peut se démettre de ses fonctions. Le Président de l’Assemblée nationale a seul qualité pour recevoir la démission d’un député. Il en fait part à l’Assemblée... ». Le terme « a seul qualité pour recevoir » fait du Président de l’Assemblée en exercice le destinataire exclusif de toute démission d’un député, exclusivité liée à son statut d’unique membre du Bureau élu pour toute la législature. 
L’on en déduit à contrario que dans la situation actuelle, aucune démission n’est possible avant la désignation d’un nouveau Président en bonne et due forme parce que les pouvoir du Vice-Président, Président par intérim ne lui permettent pas de la recevoir valablement. Il se trouve quelque peu dans la situation du Président d’une Assemblée nationale sortante qui a qualité pour convoquer les députés nouvellement élus en application de l’article 5 du Règlement sans toutefois disposer de pouvoir pour se prononcer sur les questions de fond.
Les députés titulaires non siégeant ne pourront donc pas revenir au parlement en cette période intérimaire pour participer à la course au perchoir.
L’article 171 du Règlement de l’Assemblée nationale dispose en son point 1 que « 1- Le présent Règlement ne peut être modifié que si la proposition écrite en est faite par au moins dix députés. ». Une modification du Règlement demeure donc possible formellement, brèche par laquelle un tiers intéressé peut tenter de mettre en pole position des candidats non siégeant. Cependant, l’absence d’un Président de l’institution parlementaire constituera un frein à l’aboutissement d’une telle modification majeure. 
Enfin, d’un point de vue pratique, il est malaisé d’admettre qu’un député puisse faire valider son mandat et postuler à la Présidence de l’Assemblée au cours d’une même session.

IV. Portée des dispositions électives
L’article 155 de la Constitution dispose en son paragraphe 1 que : « Les lois organiques et le règlement de l’Assemblée nationale, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel. »
Cet article induit deux observations. La première est que les dispositions électives du Bureau de l’Assemblée nationale contenues dans le Règlement de l’Assemblée nationale ont valeur égale aux dispositions d’une loi organique. La deuxième est que lesdites dispositions électives sont d’interprétation stricte sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Leur application à la lettre est la seule condition d’une élection régulière, transparence et sans accrocs du nouveau Président de l’Assemblée nationale.
Conclusion
Au regard des dispositions ci-dessus citées, une candidature inconvenante pourra difficilement passer entre les mailles du formalisme et de la procédure d’élection prescrite pour accéder à la Présidence de l’Assemblée nationale, si toutefois les acteurs politiques sont attachés au respect de la légalité. 
Autrement, un forcing visant à assurer la promotion de candidatures externes ne manquera pas d’entamer la cohésion des groupes politiques de l’Assemblée et de permettre à un troisième larron rassembleur de tirer son épingle du jeu. 
Les jours prochains nous édifieront sur la désignation du Président de l’Assemblée nationale dont on n’a peut-être pas fini de parler.
Amadou TRAORE
Juriste

Assemblée Nationale: « l’élection du nouveau président ne saurait attendre le 27 Septembre »: Harouna DICKO

Par communiqué officiel, le samedi 19 août 2017 la Présidence du Faso a annoncé le décès de Monsieur Salifou DIALLO Président de l’Assemblée nationale.

Ce décès implique deux considérations majeures :

  •                                                          Une considération sociale:

La disparation d’un être humain est un évènement douloureux qui afflige les personnes proches du disparu.

Cette disparation exige la compassion de tout croyant qui se doit de pardonner les actions négatives du disparu pour ne retenir que celles positives, car même en justice, l’action publique pour l’application d’une peine s’éteint par la mort du prévenu.

Je présente mes condoléances à la famille de l’illustre disparu et souhaite qu’il repose en paix.

  •                                                         Une considération politique :

Feu Salifou DIALLO occupait le poste de Président de l’Assemblée nationale en vertu de la résolution n°002-2015/AN du 30 décembre 2015.

La Constitution dispose à l’article 92 que le décès ouvre la vacance de ce poste et que lorsque l’Assemblée nationale n’est pas en session, elle se réunit en session extraordinaire pour élire un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance. Le Règlement de l’Assemblée nationale précise à l’article 17 que l’Assemblée se réunit de plein droit dans le cas où elle n’est pas en session.

Au risque d’illégalité, l’élection du nouveau Président de l’Assemblée nationale ne saurait attendre la deuxième session ordinaire qui s’ouvre le mercredi 27 septembre 2017, ni même dépasser le délai de quinze jours c’est-à-dire au plus tard le dimanche 03 septembre 2017.

Dans une démocratie vivante avec des stratèges en politique, l’élection de ce nouveau Président de l’Assemblée nationale est l’occasion de nouvelles alliances pour la recomposition de la scène politique nationale en vue d’une stabilité politique au Burkina Faso.

Ne m’en voulez pas « raa ning’m talé yé»

Ouagadougou, le 20 août 2017

Harouna DICKO

Burkina : Que dit la loi en cas de décès du président de l’Assemblée nationale ?

Attaque de Inata

Le président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso Salifou Diallo est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, de suites de maladie à Paris. Selon le règlement  de l’institution, son remplaçant  devra être élu dans les quinze jours qui suivent la vacance.

La résolution N°001-2016/AN, portant règlement de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, indique en son article 17, alinéa 3 que : «En cas de vacance de la Présidence de l’Assemblée nationale par application des articles 91, 92 ou 93 de la Constitution, l’Assemblée nationale élit un nouveau président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session. Dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit».

L’article 91 de la Constitution du Burkina Faso précise que : «Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature à la majorité absolue (plus de la moitié des voix, ndlr) au premier tour, à la majorité simple au second tour».

Il était secondé par Bénéwendé Stanislas Sankara (1er Vice-Président, UNIR-PS, majorité)), Lona Charles Ouattara (2eVice-Président, UPC, opposition), Juliette Bonkoungou/ Yaméogo (3e Vice-présidente, CDP, opposition), Ousséni Tamboura (4e Vice-président, MPP, pouvoir) et Salamata Konaté (5e Vice-présidente, MPP).

Proposition de loi sur les liberté syndicales: l’UAS annonce qu’elle combattra cette loi




Dans une correspondance adressée au Président de l’Assemblée nationale, dont Ouaga24 a reçue une copie ,l’Union d’action syndicale (UAS) dénonce la proposition de loi de l'Assemblée Nationale relative à l'exercice du droit de greve dans les services publics et annonce déjà les couleurs de sa prochaine lutte.
Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,

Le 21 avril 2017, l’Unité d’Action Syndicale (UAS) a reçu une correspondance N°2017-048/AN/CAGIDH par laquelle la Commission des Affaires Générales Institutionnelles et de Droits humains (CAGIDH) nous transmettait une proposition de loi de l’Assemblée Nationale relative à l’exercice du droit de grève dans les services publics accompagnée de son exposé des motifs.

Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,

Le contenu de la proposition de loi a franchement indigné l’Unité d’Action Syndicale. Par la présente, elle tient à relever que le mouvement syndical burkinabè, depuis sa naissance en 1946, a régulièrement dépassé le cadre corporatiste pour prendre en compte les questions de liberté, d’intégrité, bref, les intérêts supérieurs de notre peuple ; il a toujours su jouer son rôle aux différents tournants de l’histoire de notre pays. Ainsi :

  • Dès sa naissance en 1946, le mouvement syndical s’est engagé, dans le cadre de l’Union Générale des Travailleurs d’Afrique Noire (U.G.T.A.N), aux côtés du RDA, dans la lutte contre le colonialisme et pour l’indépendance de la Haute-Volta ;
  • En 1966, il a conduit le soulèvement populaire du 3 janvier 1966 qui a mis fin au régime  de Maurice YAMEOGO qui s’était engagé dans la gabegie et l’autocratie ;
  • En 1975, il a organisé la grève historique des 17 et 18 décembre 1975 contre la mise en place du Mouvement pour le Renouveau National (MNR) du Général Sangoulé LAMIZANA qui se voulait un parti unique ;
  • De 1998 à 2014, les syndicats de notre pays ont largement contribué à l’éveil des consciences, à la lutte contre l’impunité et pour les libertés, toute chose qui a concouru à l’avènement de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ;
  • En septembre 2015, face au coup d’Etat réactionnaire du Régiment de Sécurité Présidentielles (RSP) de Gilbert DIENDERE, les syndicats de notre pays, à travers la grève générale qu’ils ont lancée, ont largement contribué à faire échec au putsch.

Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,

Ces quelques rappels montrent que les syndicats de notre pays ont contribué de façon inestimable à l’ancrage de la démocratie dans notre pays, cela, grâce au courage et à la lucidité des devanciers qui se sont toujours préoccupés des questions de liberté et de démocratie.

 

Par ailleurs, nous estimons que de tous les pouvoirs que notre pays a connus, le vôtre est celui qui doit le plus à la lutte de notre peuple en général, à celle des travailleurs en particulier, lesquels ont consenti d’énormes sacrifices  dans leur quête de justice, de liberté et de progrès social.

La proposition de loi qui nous a été transmise constitue une remise en cause grave des acquis des travailleurs et de leurs droits.

Entre autres dispositions liberticides, nous notons:

  • la limitation de l’objet de la grève à des « revendications collectives d’ordre professionnel» ou à la « défense d’intérêts professionnels et collectifs légitimes » ;
  • l’interdiction de la grève à certains personnels (douanes, police, eaux et forêts, sapeurs-pompiers), de même qu’aux responsables administratifs et à certaines catégories de travailleurs ;
  • l’institution d’une obligation de négociations préalables ;
  • l’octroi à l’Etat de la possibilité de recruter du personnel pour remplacer les travailleurs grévistes ;
  • l’allongement des délais de préavis ;
  • la limitation du droit de grève dans les services essentiels ;
  • etc

Ainsi, la proposition de loi viole les droits des travailleurs consacrés par la constitution et les conventions du BIT que notre pays a ratifiées, notamment les conventions N° 87 et 98. De plus, elle porte des germes de politisation encore plus poussée de l’administration, de division, de confrontation professionnelle, voire de guerre civile.

Pour les raisons sus-évoquées qui, du reste, ne sont pas exhaustives, l’Unité d’Action Syndicale (UAS) rejette fermement cette proposition de loi.

Par conséquent, elle exige de l’Assemblée Nationale son retrait pur et simple.

Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,

L’exposé des motifs de cette proposition de loi indique clairement que celle-ci est en rapport avec les luttes que de nombreux secteurs d’activités mènent actuellement. Malheureusement, les options envisagées dans cette loi procèdent d’un mauvais diagnostic des différentes grèves en ce que ledit diagnostic, très curieusement, ne prend en compte que les effets et non les causes de ces interruptions de travail.

L’Unité d’Action Syndicale (UAS) est résolue à combattre cette proposition de loi qui remet en cause un droit fondamental des travailleurs, à savoir le droit de grève. Si par extraordinaire, votre institution devait ignorer l’opposition ci-dessus exprimée des syndicats pour l’adopter, elle portera devant l’histoire, la lourde responsabilité de la dégradation du climat social qui en résultera.

En tout état de cause, l’UAS se réserve le droit, en fonction de l’évolution de la situation, de saisir les organes de l’Organisation Internationale du Travail d’une plainte contre les autorités burkinabè quant à leur volonté manifeste de remettre en cause les libertés syndicales.

Veuillez croire, Excellence Monsieur le Président, en notre ferme engagement et détermination à contrer toute velléité de remise en cause des libertés dans notre pays.

Ont signé :

Pour les Centrales syndicales :

CGT-B                                                 CNTB                                                  CSB

Bassolma BAZIE                     Augustin Blaise HIEN                        Olivier Guy OUEDRAOGO

Secrétaire Général                Secrétaire Général                              Secrétaire Général

 

FO/UNS                                              ONSL                                                   USTB

El Hadj Inoussa NANA                      Paul N. KABORE                     Yamba Georges KOANDA

Secrétaire Général                            Secrétaire Général                Secrétaire Général

 

Pour les Syndicats Autonomes :

SYNTAS                                                          

Juste Koumara LOGOBANA

Secrétaire Général/SYNTAS