Élection du président de l’AN :  » Est-ce un mépris ou une violation délibérée de la Constitution  » ? Harouna Dicko

" Monsieur le Premier Vice-président,
Le mercredi 30 août 2017, vous avez présidé la clôture d’une prétendue « session spéciale » ouverte semble-il le dimanche 20 août 2017, pourtant ce jour vous aviez convoqué les députés à une « rencontre extraordinaire ». Aussitôt le lendemain 31 août 2017, vous avez présidé l’ouverture d’une session extraordinaire faisant référence à l’article 88 de la Constitution en vue de l’élection du nouveau Président de l’Assemblée nationale le vendredi 08 septembre 2017.
Est-ce un mépris ou une violation délibérée de la Constitution qui dispose à son article 92 « qu’en cas de vacance de la Présidence de l’Assemblée nationale par décès, démission ou pour toute autre cause, l’Assemblée nationale élit dans les conditions fixées à l’article 91, un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session. Dans le cas contraire, elle se réunit en session extraordinaire dans les conditions fixées par le Règlement » ?
N’est-il pas évident:
1- que pour l’élection du nouveau Président de l’Assemblée en cas de vacance par décès, on doit plutôt se référer à cet article 92 de la Constitution qui :
 fixe le délai immuable des quinze jours qui suivent la vacance pour la tenue effective du scrutin ?
 indique l’article 91 pour les majorités requises selon le 1er ou le 2e tour du scrutin ?
 ordonne la tenue d’une session extraordinaire si l’Assemblée n’est pas en session en laissant le soin au Règlement de fixer les conditions pour la convocation de cette session extraordinaire ?
2- que pour la convocation de cette session extraordinaire, le Règlement fixe une seule condition en disposant à l’alinéa 3 de son article 17, qu’elle (l’Assemblée nationale) se réunit de plein droit c'est-à-dire sans que cela ne soit règlementairement demandé par le Premier Ministre ou par la majorité absolue des députés ?
Cette session extraordinaire pour élire le nouveau Président à l’article 92 de la Constitution, qui est convoquée de plein droit en vertu de l’article 17 du Règlement, n’est-elle pas différente :
1- de la session extraordinaire courante à l’article 88 de la Constitution qui elle, est convoquée non pas de plein droit mais par le Président de l’Assemblée à la demande du Premier Ministre ou à celle de la majorité absolue des députés sur un ordre du jour classique tel déterminé à l’article 84 de la Constitution ( voter la loi, consentir l’impôt ou contrôler l’action du Gouvernement) ?
2- de la session spéciale à l’article 51 de la Constitution qui est convoquée uniquement pour que le Président du Faso communique avec l’Assemblée nationale hors session ?
Monsieur le Premier Vice-président,
La vacance de la Présidence de l’Assemblée nationale n’a-t-elle pas été ouverte le 19 août 2017 avec les deux communiqués officiels de la Présidence du Faso et du Bureau de l’Assemblée qui ont annoncé le décès de Monsieur Salifou DIALLO Président de l’Assemblée nationale ?
L’Assemblée nationale ne devrait-elle pas se réunir en session extraordinaire de plein droit pour organiser les obsèques du défunt Président et procéder au plus tard le 31 août 2017 à l’élection du nouveau Président au scrutin uninominal, secret, à la tribune, et à la majorité absolue des membres au 1er tour ou à la majorité simple au 2e tour conformément aux dispositions la Constitution et au Règlement ?
Avez-vous été influencé par la voix moins autorisée au niveau universitaire que celles des Professeurs Yarga Larba et Aboubacar Sango pour parler des articles 92 de la Constitution et 17 du Règlement de l’Assemblée sur lesquels moi j’avais déjà opiné ?
Juste pour ma compréhension « sokré la bangré » "
Ouagadougou, le 03 septembre 2017
Harouna DICKO

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