La brigade Territoriale de gendarmerie de Zorgho a déféré le 24 juillet 2016, le sieur K.J, pour des faits de viol sur une fille mineure de neuf (9) ans, élève en classe de CP2 dans le village de Nabitenga.
La victime avait été envoyée par sa marâtre, à son retour, elle a été interceptée par K.J, âgé de 28 ans et père d’un enfant, qui l’a prise dans ses bras, et l’a conduite derrière sa concession. Y étant, il intimait l’ordre à la fillette de ne pas crier pour alerter les éventuels témoins au risque de l’égorger au moyen d’une machette qu’il tenait. Il a ainsi abusé sexuellement de l’enfant en lui disant de n’en parler à personne au risque de la tuer. C’est trois jours après que les saignements et la douleur que subissait la victime ont alerté ses parents, ce qui l’amenait à procéder à la relation des faits. Elle a été conduite dans une infirmerie pour une prise en charge et le diagnostic confirmait les faits sans ambages.
Naguère, les faits de viol étaient poursuivis sur la base de l’article 417 du code pénal de 1996, ce qui obligeait le Procureur du Faso a demandé l’ouverture d’une information dans les hypothèses ou il n’était pas possible de correctionnaliser les poursuites en attentat à la pudeur aux fins d’éviter les défaillances et la complexité du traitement des infractions qualifiées crimes suivant notre code de procédure pénale de 1968.
L’adoption de la 061-2015/CNT portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles, une loi pénale de procédure et de fond, qui malgré ses quelques incohérences permet au tribunal correctionnel de réprimer efficacement l’infraction de viol.
C’est pourquoi, le parquet à poursuivi K.J pour des faits de viol suivant les articles 5, 14 et 54 de la loi n°061-2015 et, le tribunal correctionnel de Ouagadougou a condamné K.J à une peine ferme de dix (10) ans à son audience du vendredi 02 décembre 2016.
Il ne s’agit pas d’un cas isolé car des poursuites ont été exercées, à maintes reprises, du chef d’attentat à la pudeur sur la base des articles 411 et suivants du code pénal, par le parquet pour des faits similaires avant l’adoption de la loi n°061-2015 qui nous permet d’être plus efficace dans la répression.
Le parquet continuera à appliquer rigoureusement la loi à travers l’exercice effectif des poursuites contre les auteurs de ces faits odieux.