Burkina Faso
Unité -Progrès -Justice
CHARTE DE LA TRANSITION
Nous, Forces vives de la Nation ;
Nous fondant sur la Constitution du 02 juin 1991 ;
Nous fondant sur l’Acte fondamental du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration du 05 octobre 2022 ;
Considérant les évènements du 24 janvier 2022 ayant conduit à une période de transition ;
Considérant le caractère patriotique et populaire des évènements des 30 septembre, 1” et 02 octobre 2022 ayant conduit à la démission du Président de la transition et la dissolution des organes de la transition ;
Considérant la nécessité de doter le Burkina Faso d’organes de transition afin de combler le vide institutionnel ;
Considérant l’urgence de trouver dans l’inclusion et la véritè une réponse appropriée à la crise sécuritaire et humanitaire dans un cadre institutionnel avec l’assentiment et la mobilisation du peuple ainsi que l’accompagnement de la communauté internationale ;
Considérant notre attachement aux valeurs d’intégrité, de patriotisme et de justice ; Considérant la nécessité de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance ;
Adhérant aux valeurs et principes démocratiques contenus dans les instruments juridiques internationaux et régionaux auxquels le Burkina Faso a souscrit ;
Adoptons la présente Chane dont le présent préambule fait partie intégrante.
TITRE I : DES VALEURS, PRINCIPES ET MISSIONS DE LA TRANSITION
CHAPITRE I : DES VALEURS ET PRINCIPES DE LA TRANSITION
Article 1 :
Outre les valeurs et principes définis par la Constitution du 02 juin 1991, la transition sera conduite suivant les valeurs et principes ci-après :
- le patriotisme, l’intégrité, la dignité ;
- le civisme, la citoyenneté, la solidarité ;
- la vérité, la justice, la réconciliation ;
- le respect des droits humains, l’équité, le genre ;
- la bonne gouvernance, le dialogue, l’inclusion.
CHAPITRE II : DES MISSIONS DE LA TRANSITION
Article 2 :
Les principales missions de la Transition sont :
- rétablir et renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire national ; apporter une réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire ;
- promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ;
- engagerdes réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture démocratique et consolider l’Etat de droit ;
- œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale ;
- assurer l’organisation d’élections libres, transparentes, équitables et inclusives
TITRE II : DES ORGANES DE LA TRANSITION
Article 3 .
Les organes de la Transition sont :
- le Président de la transition ;
- le Gouvernement de transition ;
- l’Assemblée législative de transition
CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA TRANSITION
Article 4 :
Le Président de la transition exerce les fonctions de Président du Faso, Chef de l’Etat. Il veille au respect de la Constitution et de la Charte de la transition. Ses pouvoirs et prérogatives sont ceux définis dans la présente Charte et au Titre III de la Constitution du 02 juin 1991, à l’exception de ceux incompatibles avec la conduite de la transition.
Le Président de la transition ftxe les grandes orientations de la politique de l’état, veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics , dispose du pouvoir réglementaire et légifère par voie d’ordonnance.
Le mandat du Président de la transilion prend fin avec l’investiture du Président issu de l’élection présidentielle.
Le Président de la transition n’est pas éligible aux élections présidentielle, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la Transition.
Article 5 :
Le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration assure les fonctions de Président de la transition, Chef de l’Etat, Chef suprême des Forces armées nationales.
En cas de vacance de la présidence de la transition, les fonctions du Président de la transition sont exercées par le Premier ministre en attendant la désignation d’un nouveau Président de la transition.
Article 6 : Le Président de la transition est investi par le conseil constitutionnel.
Au cours de la cérémonie d’investiture le Président de la transition prête le serment suivant : « Je jure devant le Peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Construction, la Charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants de Burkina Faso ».
CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION
Article 7 :
Le Gouvernement de Transition est composé d’un Premier Ministre et de vingt-cinq ministres au maximum.
Article 8 :
Le Premier Ministre est nommé par le Président de la transition. Le Président de la transition met fin à ses fonctions.
Le Premier ministre exerce les prérogatives définies dans la présente Charte et au Titre IV de la Constitution du 02 juin 1991, à l’exception de celles incompatibles avec la conduite de la Transition.
Le Premier ministre de la transition n’est pas éligible aux élections présidentielle, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la Transition.
Article 9 :
Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement doivent remplir les conditions suivantes:
- être de nationalité burkinabé ;
- être majeur, jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas être dans un cas
d’incapacité prévu par la loi;
- n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou délit touchant à l’honneur et à la probité ;
- avoir les compétences requises ;
- être intègre, impartial et de bonne moralité.
Article 10 : Les membres du Gouvernement de transition sont nommés par le Président de la transition sur proposition du Premier ministre.
CHAPITRE III : DE L’ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE TRANSITION
Article 11 :L’Assemblée législative de transition est l’organe législatif de la Transition.
L’Assemblée législative de transition exerce les prérogatives définies dans la présente Charte et au titre V de la Constitution du 02 juin 1991, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec la conduite de la Transition.
Article 12 : L’Assemblée législative de transition est composée de personnalités qualifiées et compétentes, remplissant les conditions suivantes :
- être de nationalité burkinabé ;
- être majeur, jouir de ses droits civiques et politiques et ne pan ètre dans un cas d’incapacité prévu par la loi
- n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou délit touchant à l’honneur et à la probité i
- “etre intègre, impartial et de bonne moralité.
Article 13 : La fonction de membre de l’Assemblée législative de transition est gratuite.
Toutefois, les membres de l’Assemblée législative de transition perçoivent une indemnité de session.
Article 14 : L’Assemblée législative de transition est composée de soixante-onze membres répartis
comme suit :
- vingt (20) personnalités désignées par le Chef de l’État dont une Personne déplacée interne et un Burkinabé de l’extérieur ;
- treize (13) personnalités non affiliées à un parti ou mouvement politique désignées par les forces vives des régions, soit une personnalité par région ;
- douze (12) personnalités représentant les partis et mouvements politiques dont quatre (04) pour l’ex-Alliance des Partis Politiques de la Majorité, quatre (04) membres de l’ex-Chef de File de l’Opposition Politique, deux (02) de l’ex- Opposition Non Affiliées et deux (02) des autres partis ;
- seize (16) personnalités représentant les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) avec une prise en compte de toutes les forces combattantes ;
- dix (10) personnalités représentant les Organisations de la Société Civile dont deux (02) du secteur privé, deux (02) du secteur agricole, deux (02) de la jeunesse, deux (02) femmes et deux (02) personnes vivant avec un handicap.
Article 15 : L’Assemblée législative de transition adopte son Règlement et procède à la mise en place de ses organes.
Article 16 : Le Président de l’Assemblée législative de transition est élu par ses pairs ä la session inaugurale.
La fonction de membre du Bureau de l’Assemblée législative de transition est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction juridictionnelle et de tout autre mandat, au cours de la Transition, à l’exception de ceux liés à son statut de membre do l’Assemblée législative de transition.
Le Président de l’Assemblée législative de transition n’est pas éligible aux élections présidentielle, législatives et municipales, qui seront organisées pour mettre fin à la Transition.
Article 17: Les fonctions de membre de l’Assemblée législative de transition sont incompatibles avec celles de Président de la transition et de membres du Gouvernement, l’exercice de toute autre fonction juridictionnelle et de tout autre mandat électif, à l’exception de ceux liés au statut de membre de l’Assemblée législative de transition.
Article 18 : L’Assemblée législative de transition est en session permanente dès sa mise en place.
TITRE III : DE LA REVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION
Article 19 : L’initiative de la révision de la présente Charte appartient concurremment au Président de la transition et au tiers des membres de l’Assemblée législative de transition.
Article 20 : La révision de la présente Charte intervient après un vote à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée législative de transition.
Le Président de la transition procède à la promulgation de l’acte de révision.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21 : La durée de la Transition est fixée à vingt et un (21) mois à compter du 02 octobre 2022.
Article 22 : En attendant la mise en place de l’Assemblée législative de transition, le Président de la transition légifère par ordonnance.
Article 23 : Les institutions de la période de la Transition fonctionnent jusqu’à l’installation effective des nouvelles institutions issues des élections.
Article 24 : En cas de contrariété entre la Charte de la Transition et la Constitution du 02 juin 1991, les dispositions de la présente Charte s’appliquent.
Article 25 : Jusqu’à l’investiture du Président de la transition, le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration prend les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des droits et libertés.
Article 26 : Dès son entrée en vigueur, la présente Charte abroge l’Acte fondamental du 05 octobre 2022.
Article 27 : La présente Charte entre en vigueur dès sa signature et sera publiée au Journal Officiel du Faso.