Dédoudou: Prison à vie pour avoir poignardé à mort sa concubine

Père de trois enfants, C.A. a comparu le mardi 8 mai 2018 devant les juges de la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso délocalisée à Dédougou, à l’occasion de la session des assises criminelles de l’année 2018.

Il est accusé des faits d’assassinat sur sa deuxième concubine T.S. Des faits qui se sont déroulés du 27 au 28 décembre 2015 à Bomborokuy, province de la Kossi (Nouna). Ils se sont connus en 2008 à Dédougou. A la barre, le quadragénaire a reconnu les faits, en affirmant qu’il a agi dans un état tel qu’il n’était pas conscient des actes qu’il posait.

Dans sa réquisition, le procureur général a rappelé qu’après cinq années de concubinage à Dédougou, C.A., en fin 2015 a constaté des écarts de comportements de sa compagne T.S. Elle avait des comportements qui laissaient croire à une infidélité, poursuit le parquet général. Une situation que C.A. ne pouvait pas accepter.

C’est à partir de là que sont nées des mésententes, au point que T.S. a fini par décider d’aller vivre avec ses parents à Bomborokuy, a confié l’accusé à l’audience.

Un mois après le départ de sa partenaire, C.A. l’a rejoint, dans l’intention de la convaincre de revenir au foyer. Malheureusement, les choses se sont passées autrement, a-t-il relaté devant les juges de la Chambre criminelle. En effet, le lendemain de son arrivée à Bomborokuy, il s’est rendu chez T.S., accompagné de son cousin dans la journée.

Le même jour, il s’y est rendu seul, la nuit, pour toujours trouver les mots justes, afin d’amener sa compagne à accepter de revenir avec lui. Mais dans les échanges, a-t-il dit, ils ne se sont pas compris et il y a eu une altercation à la suite de laquelle, il a poignardé à trois reprises T.S. Des coups de poignards auxquels la victime a succombé.

Tout en reconnaissant que l’accusé s’est rendu à dessein au domicile de la victime muni du poignard, le procureur général en se référant au rapport médical délivré à la suite de l’acte, a conclu dans sa réquisition que C.A. a agi dans un état de démence.

Par conséquent, il a requis selon les termes de l’article 73 du code pénal, que le prévenu soit relaxé en ce sens qu’il ne jouissait pas de ses facultés mentales au moment de la commission des faits.

Plaidant pour un acquittement de son client, l’avocat de C.A. a estimé qu’il n’y a même pas eu d’assassinat, en ce sens que le prévenu aurait agi sous l’effet de la colère. Donc, il n’était pas maître de lui-même, a conclu le conseil de C.A. Ainsi, l’avocat a demandé à la Cour de relaxer purement et simplement son client qui n’est pas accessible à la sanction pénale, au regard de son état mental. La Chambre criminelle ne l’a pas suivi dans ce sens. Elle a déclaré C.A. coupable des faits qui lui sont reprochés, et l’a condamné à la prison à vie.

AIB

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