Justice: Safiaou Lopez met en doute l’impartialité des juges dans son proces.




Appelée à la barre du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou ce lundi 05 décembre à 10H39, Safiatou Lopez a vu son procès renvoyé au 16 janvier 2017.

Le conseil de la présidente d’honneur du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile (CCNOSC) a introduit une récusation. Les avocats indiquent que tous les juges qui composent le tribunal font partie des trois syndicats qui portent plainte contre leur cliente. Ils ne peuvent donc pas être juge et partie. Lisez plutôt

Madame LOPEZ FAFIE née ZONGO Safiatou, née le 08 janvier 1976 à Ouagadougou, de ZONGO Mahamadi et de OUEDRAOGO Aminata, entrepreneur en BTP domiciliée à Ouagadougou, mariée, mère de trois enfants, officier de l’Ordre national et Chevalier de l’Ordre de mérite, laquelle a élu pour les présente et leurs suite domicile au CABINET FARAMA & ASSOCIE, Société Civile Professionnelle d’Avocats sise à Ouaga 2000 / 10 BP 13009 Ouagadougou 10, Tél. : 25 37 54 99 / 60 09 56 00.

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Qu’elle a été citée à comparaitre en personne à l’audience et par devant le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou séant au Palais de Justice de ladite ville, statuant en matière correctionnelle le 07 novembre 2016, pour être jugée comme prévenue des faits « d’avoir à Ouagadougou, le 02 juin 2016, en tout cas depuis moins de trois ans, menacé d’incendier une habitation ou toute propriété, en l’espèce le palais de justice de Ouagadougou, propriété de l’Etat » (Pièce 1) ;
Faits prévus et punis par l’article 522 du code pénal ;
Qu’à cette audience, le Syndicat des Magistrats Burkinabè (SMB), le Syndicat Autonome des Magistrats (SBM) et le Syndicat Autonome des magistrats du Burkina (SAMAB) ont été appelés en qualité de partie civile ;
Que le dossier a été renvoyé au lundi 05 décembre 2016 ;
Qu’en effet, il ressort des pièces du dossier, que ce sont ces trois syndicats suscités qui ont porté plainte contre la requérante auprès du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou et c’est à la suite de cette plainte qu’elle est poursuivie (Pièce 2) ;
Que curieusement, l’Etat burkinabé propriétaire du bien en cause n’a pas porté plainte contre la requérante mais plutôt tous les syndicats de magistrats burkinabè, lesquels entendent obtenir son jugement par leurs militants ;

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Attendu que l’article 4 de la constitution burkinabé dispose que : « tous les burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale » ;
Que pour garantir l’impartialité de la juridiction, le code de procédure pénale, à son article 648 dispose : « tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :
(…) ;
2° si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou la surveillance desquelles il participe ont intérêts dans la contestation ;
(…) ;
9° s’il y’a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité » ;
Et l’article 649 précise que « l’inculpé, le prévenu, l’accusé ou toute partie à l’instance qui veut récuser un magistrat du siège, dans les cas autres que ceux visés à l’article 653 ci-dessous doit à peine de nullité, présenter requête au Président de la Cour d’Appel… » ;
Qu’il résulte de ces dispositions que l’impartialité de la juridiction s’apprécie comme l’impartialité des juges qui composent ladite juridiction ;
Et l’impartialité est définie comme l’absence de partie pris et d’intérêts en cause ;
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Attendu que la requérante est poursuivie sur plainte de tous les syndicats de magistrats, et doit être jugée par leurs militants, c’est pourquoi elle sollicite légitimement la récusation de tous les magistrats affiliés ou sympathisants de l’un de ces syndicats suscités pour cause de suspicion d’impartialité ;
Qu’elle entend expressément solliciter la récusation des Juges DANGO florence, YAMBA Marcel, SIMPORE Salamata et ILBOUDO Alexandre tous Juges au siège du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, nommés suivant ordonnance n°4310/2016 comme membres composant la chambre correctionnelle dudit tribunal siégeant en matière de Citation Directe, et le Juge BONOGO R. Barthélemy nommé président de ladite chambre (Pièce 3) ;
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Attendu que la liste des militants de ces trois syndicats n’est pas publiée, la requérante ne peut faire la preuve matérielle de l’affiliation des juges dont récusation est demandée, aux syndicats parties au procès ;
Que cependant elle peut au moins faire autrement la preuve qu’ils sont militants au moins sympathisants de ces syndicats ; et cette preuve résulte du fait que lors des derniers mouvements de grèves des magistrats observés à la demande des trois syndicats suscités, aucun des juges en cause n’a travaillé ;
Qu’en effet, le 24 février 2016, l’intersyndical lui-même lors de son bilan, a rendu public un communiqué dans lequel il déclarait qu’au TGI de Ouagadougou, le mot d’ordre de grève a été suivi à 100% et que seul à la Cour d’Appel de Ouagadougou un seul magistrat s’était présenté au bureau (Pièce 4) ;
Que pour suivre le mot d’ordre de grève d’un syndicat, il faut y être affilié ou tout au moins en être sympathisant, pour la défense d’intérêts communs ;
Que dès lors, la preuve de leur affiliation ou de leur sympathie est établie et rapportée par les plaignants eux-mêmes ;
Qu’il s’agit là d’un commencement de preuve par écrit et d’une présomption simple ;
Que sauf aux juges dont la récusation est demandée d’établir la preuve contraire, le Premier Président de la Cour d’Appel de Ouagadougou se doit de reconnaitre que ces juges sont bien membres ou sympathisants des syndicats qui ont porté plainte contre Mme LOPEZ ; et donc qu’ « ils sont juges et parties » ;
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Attendu que l’Etat qui est propriétaire du bien en cause n’a pas porté plainte contre la requérante ;
Que cependant ce sont les syndicats de magistrats qui ont porté plainte contre elle et entendent obtenir son jugement par leurs militants et sympathisants ;
Qu’en plus, ces mêmes syndicats sont cités au dossier en qualité de partie civile, donc parties au procès avec des intérêts qu’ils entendent défendre ;
Attendu que le syndicat est une organisation professionnelle qui vise la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ;
Attendu que le SAMAB, le SBM et le SMB ont ensemble porté plainte contre la requérante et ont été cités dans la procédure en qualité de partie civile ;
Qu’il est évident qu’une telle action vise à protéger ou défendre des intérêts de ces syndicats et de leurs membres et sympathisants ;
Dès lors, la requérante est en droit de s’interroger sur l’impartialité de la juridiction qui doit la juger, car il y’a une communauté d’intérêts entre les juges et leurs syndicats ;
Sa suspicion est d’autant plus légitime que plusieurs magistrats responsables de syndicats n’ont pas manqué de la menacer ouvertement par la voix des ondes nonobstant l’obligation de réserve qui s’impose à eux ;
Que l’intersyndical quant à lui a rendu public le 10 juin 2016, un communiqué dans lequel il condamnait les propos de la requérante avant de conclure : « les syndicats de magistrats n’ont pas envie d’une incompréhension permanente avec le pouvoir politique, mais ils refuseront toujours et avec la dernière énergie que l’indépendance de la justice, au lieu d’être renforcée puisse être remise en cause » ;
Le ton est bien indiqué « les syndicats de magistrats refuseront avec la dernière énergie » que leur indépendance soit remise en cause, alors qu’ils considèrent les actes de Safiatou LOPEZ comme étant une tentative de remise en cause de leur indépendance ; les syndicats l’ont donc affirmé, ils entendent utiliser toutes leurs énergies voire la dernière, pour défendre leur indépendance qu’ils considèrent être remise en cause par les propos de Safiatou LOPEZ ;
Peuvent-ils dès lors, la juger eux-mêmes sans risque d’impartialité ?
ASSUREMENT NON !!!
Que c’est pourquoi, elle suspecte légitimement l’impartialité des juges dont la récusation est sollicitée, lesquels risquent de rechercher par tout moyen la satisfaction des intérêts de leurs syndicats qui eux-mêmes sont parties au procès ;
Attendu que l’article 4 de la constitution burkinabé consacre le droit pour tout citoyen d’être entendue par une juridiction indépendante et impartiale ;

Qu’en vertu de cette disposition constitutionnelle et des dispositions législatives suscitées, il serait de bon droit que le Premier Président de la Cour d’Appel de Ouagadougou, fasse droit à la demande de récusation des juges dans l’affaire opposant la requérante Safiatou LOPEZ au Ministère Public, au SBM, SMB et SAMAB, pour cause de suspicion d’impartialité.

Pour requête respectueuse présentée à
Ouagadougou, le 01er décembre 2016, par

Me FARAMA Ambroise
Avocat à la Cour

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