Présidence FBF: le recours du candidat Amado TRAORE

Recours en validation de liste de candidature aux élections des membres du comité exécutif Fédération burkinabè de football (FBF) du 10 novembre 2016



Pour :

1- Monsieur Amado TRAORE, Directeur Général de Société, de nationalité burkinabè, demeurant à Ouagadougou, candidat au poste de Président de la Fédération Burkinabè de Football

2- DIARRA Salif Léonce Francis, citoyen burkinabè, demeurant à Ouagadougou, candidat au poste de 1erVice-président de la FBF

3- KAFANDO Sibiri Simon, citoyen burkinabè, demeurant à Ouagadougou, candidat au poste de 2ème Vice-président de la FBF

4- OUEDRAOGO Mamy Rahim Assane, citoyen burkinabè, demeurant à Ouagadougou, candidat au poste de 3èmeVice-président de la FBF ;

5- SANOU Mory, citoyen burkinabè, demeurant à Ouagadougou, candidat au poste de 4ème Vice-président ;

6- KAMBIRE Sié Vincent, DEM Issoufou, PALM Siyalé Moussa, PARE Lassina, KABORE Amidou, NIAMPA Haïbata, YEYE Zakaria, DABIRE Kubeipior Evariste, NANA Dominique Marie André, HARVEY/ SALOGO Asséta, TAPSOBA Brahima, SANOGO Sory,  Maître SOME Martelé Mathieu (commission affaires juridiques et d’octroi de licences de clubs), KOULOUDIATY Frédéric Augustin dit Rasmané (commission audit interne), KERE Joachim Abdoulaye Pougdwende(commissaire aux comptes ), KINI Abdrahamane (commissaire aux comptes ), tous de nationalité burkinabé.

Requérants : Cabinet d’Avocats Mamadou S. TRAORE, Avocats à la Cour, sis Place Naaba Koom 11 BP 721 CMS Ouagadougou 11, tél : (226) 50 31 62 79 Fax : (226) 50 31 62 67, e-mail : cabmstavocat@yahoo.fr ;

 

Contre :

1- La Fédération Burkinabè de Football, association de droit burkinabè dont le siège est à Ouagadougou, représentée par Sita SANGARE

2- La Commission de Validation des Candidature composée de SOULEY Mohamed (Président de la Commission), Alassane D. DANDJINOU (Rapporteur), Ahmed OUEDRAOGO (membre), Seydou BARRO (membre) Daouda KEITA (membre) ;

 

A

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission d’Appel de la FBF

Ouagadougou

 

LES RECOURANTS ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

 

I-        EXPOSE DES FAITS

 

Qu’ils sont candidats aux élections du Comité Exécutif de la Fédération Burkinabè de Football (FBF), des commissions indépendantes, et des commissaires aux comptes prévues pour se tenir le 10 Novembre 2016 ;

Qu’ils ont déposé régulièrement le dossier de leur liste le 11 Octobre 2016 devant le Secrétariat Général de la Fédération contre récépissé de dépôt jugé complet par ledit organe ;

Pièce n°1 : Accusé de réception de dossier de candidature

L’accusé de réception prévoit un « NB », et le secrétariat chargé de la réception n’a fait aucune observation quant à la régularité des dossiers. Au contraire, il a mentionné « R.A.S » pour signifier qu’il n’y avait rien à signaler (Voir pièce n°1) ;

A la surprise générale, les requérants apprenaient par un procès verbal daté du 14 Octobre 2016 que leur candidature avait été invalidée par une commission dite de validation de candidatures ;

Pièce n°2 : Procès verbal de validation des candidatures

Cette commission qui a écarté la liste conduite par Monsieur Amado TRAORE est composée de SOULEY Mohamed (Président de la Commission), Alassane D. DANDJINOU (Rapporteur), Ahmed OUEDRAOGO (membre), Seydou BARRO (membre) Daouda KEITA (membre) ;

Les requérants apprendront que ladite Commission a été secrétée par le Colonel Sita SANGARE, candidat à l’élection du 10 Novembre 2016 par décision n°2016-0020/FBF/P du 06 août 2016 ;

Pièce n°3 : Décision n°2016-0020/FBF/P du 06 août 2016

La Commission d’Appel réalisera que l’organe qui a invalidé la liste des requérants est inexistant juridiquement et par conséquent sa décision de valider ou d’invalider des candidatures ne saurait produire des effets de droits ;

II- Du Droit

A- De la Compétence de la Commission d’Appel

Considérant qu’il résulte de l’article 56 du règlement intérieur de la FBF que « La commission d’Appel tranche en dernier ressort les décisions rendues par le Comité Exécutif, le département des compétitions nationales, et la commission de discipline » ;

Considérant que les actes litigieux dont les recourants sollicitent l’annulation de la décision n°2016-0020/FBF/P du 06 août 2016 prise par le Président de la Fédération et portant création d’une commission de validation de candidature ainsi que tous les actes pris par cette commission ainsi instituée ;

Que c’est le Président du Comité Exécutif qui a décrété la décision sus visée. Dès lors, la Commission d’Appel est compétente pour en connaitre en tant que juge de la légalité des décisions du Comité Exécutif ;

B- Principalement : Des Moyens d’Annulation de la Décision n°2016-0020/FBF/P du 06 août 2016 Portant Création et Attribution d’une Commission de Validation des Candidatures au Titre du Renouvellement du Comité Exécutif de la FBF

Considérant que le 06 août 2016, le Colonel Sita SANGARE a pris la décision n°2016-0020/FBF/P portant création d’une commission dite de validation des candidatures ;

Qu’aux termes de l’article 9 des statuts de la FBF, « les organes de la FBF sont : le Comité Exécutif, le Secrétariat Général, la Direction Technique Nationale, le Département de l’arbitrage, le Département des compétitions nationale, les commissions permanentes et ad hoc, les organes juridictionnels, et les organes de contrôle » ;

Considérant qu’il est acquis que la commission de validation des candidatures, créée par la décision attaquée, n’est pas une commission permanente de la FBF puisque l’article 15 des statuts qui énumère les commissions permanentes n’a pas prévue une commission de validation de candidatures ;

Que dès lors cette commission est nécessairement une commission ad hoc ;

Considérant que le dernier alinéa de l’article 9 des statuts de la FBF stipule que : « L’instance et les organes de la FBF sont désignés conformément aux procédures décrites dans le règlement intérieur» ;

D’où il suit qu’il faut interroger le règlement intérieur de la FBF pour déterminer si la commission créée par Sita SANGARE dénommée commission de validation des candidatures l’a été suivant les voies de droit décrites dans le règlement intérieur ;

Considérant que l’article 13 du règlement intérieur de la FBF prévoit que :« L’Assemblée Générale est l’instance suprême de la Fédération Burkinabè de Football. Elle a notamment les compétences suivantes :

-      Créer les Commissions spécialisées ou ad hoc » ;

 

Que pourtant les pièces de la procédure révèlent clairement que la Commission de validation des candidatures, qui est nécessairement une commission ad hoc, puisque ne pouvant pas être rangée dans les commissions permanentes prévues à l’article 15 des statuts, n’a pas été créée par l’Assemblée Générale ;

Que le Colonel Sita SANGARE, fut-il Président de la FBF, Président du Comité Exécutif de la FBF est absolument incompétent pour créer, à sa guise, une commission ad hoc. Ce pouvoir échoit exclusivement à l’Assemblée Générale en tant que instance suprême de la Fédération ;

Qu’en décrétant par décision n°2016-0020/FBF/P la création d’une commission, le président-candidat a passé outre ses compétences et expose sa décision à l’annulation pure et simple par la Commission d’Appel. Du reste, il ne peut nier avoir institué un instrument pour assurer sa réélection par l’élimination des candidats sérieux ;

Considérant qu’un organe illégal ne peut poser d’actes légaux. Que la décision de création de la commission de validation des candidatures étant illégale, les actes pris par celle-ci, notamment le procès verbal dressé le 14 Octobre 2016 est subséquemment nul, et la Commission d’Appel est priée d’en prononcer l’annulation ;

C- Subsidiairement : De la Régularité de la Liste de Monsieur TRAORE Amado

Si par extraordinaire, on considère la Commission de Validation comme régulière, elle aurait invalidé à tort la liste présidée par Monsieur TRAORE Amado;

Considérant que pour obtenir l’invalidation de la liste, la Commission illégale mise en place par Monsieur SANGARE Sita invoque des pièces invalides qui auraient été versées au dossier de candidature, notamment, la CNIB de Monsieur TRAORE Amado, et du mandat de Monsieur PARE Lassina qui serait délivrée par une association non affiliée à la FBF, à savoir l’Union Nationale des Arbitres du Burkina ;

1- Le Moyen Tiré de l’Invalidité de la CNIB de TRAORE Amado est inopérant

Attendu qu’il résulte du procès verbal dressé par la commission de validation, que : « le dossier de candidature est constitué d’une demande manuscrite (…), une copie légalisée soit de la carte nationale d’identité burkinabè (CNIB) valide, soit du passeport valide, soit de la carte d’identité militaire valide (…) » (Voir PV de validation, Page 1) ;

Qu’il s’en suit que la Commission n’exige donc pas que le candidat produise à la fois, une CNIB, un Passeport et une carte Militaire. La condition est remplie dès lors qu’il produit à son dossier l’un quelconque de ces documents administratifs qui s’équivalent, du reste ;

Que la commission déduit que le candidat TRAORE Amado a produit une CNIB périmée et invalide son dossier. Or, l’accusé de réception délivré le 11 Octobre 2016, par le Secrétariat Général de la Fédération révèle précisément qu’il a été versé au dossier, outre une copie légalisée de la CNIB, une copie légalisée du passeport valide de Monsieur TRAORE Amado;

Que l’un ou l’autre de la CNIB ou du passeport suffit à valider le dossier de candidature de Monsieur TRAORE Amado ;

Que d’autre part, l’article 30 du règlement intérieur qui énumère les pièces nécessaires à la validation du dossier de candidature exige de fournir « la copie légalisée de la carte nationale d’identité burkinabè (sans précision si elle doit être en cours de validité ou non),  du passeport valide, ou de la carte d’identité militaire (là aussi sans autres formes de précision) » ;

Que lorsque le règlement intérieur recommande la production d’un document administratif en cours de validité, il le précise clairement. Par exemple, « un passeport valide » ;

Qu’il n’appartient pas à une commission, du reste illégale, d’adjoindre au règlement intérieur, des exigences qu’il ne prévoit pas et en tirer des motifs d’invalidation de candidatures ;

Qu’ainsi donc, à supposer qu’en plus de son passeport valide versé au dossier et attesté par le récépissé de dépôt n°003, Monsieur TRAORE était tenu d’adjoindre sa CNIB, l’exigence d’une CNIB en cours de validité est contraire à l’article 30 du règlement qui précise qu’il faut verser tout simplement au dossier une copie légalisée de la CNIB;

Qu’elle n’indique nulle part la production d’une CNIB en cours de validité,

Qu’enfin, c’est à tort que la Commission prétend que le dossier de Monsieur TRAORE Amado est incomplet et donc invalide, car le Secrétariat Général a déjà rendu une décision sur le caractère complet ou non du dossier à travers le récépissé n°003, sur lequel, il tranchait la question en mentionnant « R.A.S » pour signer qu’il n’ya rien à compléter ;

Que subsidiairement, le fait d’y avoir détecté une pièce qui ne serait pas en cours de validité ne signifie pas que celle-ci est inapte à remplir son objet qui consiste essentiellement à renseigner sur l’identité du Postulant ; que d’autres pièces du dossier permettent de recouper les informations contenues dans la pièce prétendument invalide, notamment le casier judiciaire, le certificat de résidence, le certificat de nationalité, le passeport valide ;

Que du reste, il appartenait à la Commission d’inviter les postulants à régulariser le dossier si elle estime que le dossier est incomplet et il est prévu une grille spéciale sur l’accusé de réception pour renseigner le postulant sur les pièces à compléter ;

Qu’à la lumière de ces observations, l’on comprend aisément, que cette commission, instituée illégalement par un candidat à sa propre succession avait essentiellement pour mission d’écarter les candidats les plus sérieux pour baliser le chemin à Sita SANGARE ;

Que c’est pourquoi, la Commission d’Appel est priée de prononcer l’annulation du procès verbal et de valider la liste conduite par Monsieur TRAORE Amado ;

2- Le Motif Tiré de l’Invalidité du Dossier de PARE Lassina est tout aussi Inopérant

Attendu que la commission illégale a invalidé la candidature de PARE Lassina au motif qu’il est avalisé par une structure qui ne serait pas membre actif de la FBF notamment l’Union Nationale des Arbitres de Football, alors selon elle que l’article 28 du règlement prévoit qu’il faut être membre actif pour avaliser un candidat et que les membres actifs aux termes de l’article 7 des statuts sont les membres affiliés à la FBF ;

Considérant cependant que la compétition est ouverte par un communiqué émanant du Comité Exécutif de la FBF du 26 Septembre 2016. Que ce communiqué indique au point IV entre autres que : « Peuvent faire acte de candidature les personnes physiques remplissant les conditions suivantes »:

-      Etre mandaté par une association sportive ou club affilié » ;

Pièce n°4 : Communiqué d’Ouverture de la Compétition

Qu’ainsi donc, le candidat doit être avalisé par, soit une association sportive, soit un club affilié, et la satisfaction de l’une des deux conditions non cumulatives etsimplement alternatives, suffit à valider le dossier du postulant ;

Que c’est donc avec grand étonnement que le dossier de PARE Lassina a été déclaré incomplet, faute d’avoir été mandaté par un club affilié alors qu’il n’est point contesté que l’Union Nationale des Arbitres (UNAF-BURKINA) est une association sportive ;

Que là encore, le reproche est erroné et la Commission d’Appel est priée de valider la candidature de PARE Lassina et subséquemment la liste conduite par TRAORE Amado ;

Considérant que l’alinéa 2 de l’article 4 des statuts de la FBF prévoit que : « La FBF est affiliée aux structures internationales de gestion du football notamment l’UFOA, la CAF et la FIFA. Les organes, les officiels et les membres de la FBF doivent respecter en tout temps les statuts, les règlements, les directives, les décisions, le code d’éthiquede la CAF et de la FIFA ainsi que les lois du Jeu de football association édictées par l’IFAB » ;

Que l’exigence selon laquelle, l’Union Nationale des Arbitres du Burkina doit s’affilier à la FBF afin de pouvoir mandater un postulant est parfaitement contraire aux règlements de la FIFA, qui font des arbitres et de leurs structures des organes indépendants ;

Que L’Union Nationale des Arbitres, tout comme les arbitres eux-mêmes doivent demeurer indépendants pour le bonheur du football burkinabè et c’est ce que prescrit l’article 4 du Règlement de l’Organisation de l’arbitrage au sein des associations membres de la FIFA :

« La commission des arbitres doit être composée d’un président, d’un vice-président et de membres jugés nécessaires à l’exécution de ses tâches. Ses membres ne doivent pas être affiliés à un quelconque club ou ligue ni à aucune autre organisation de football » ;

Qu’à  supposer même que les dispositions du règlement intérieur exigent que le postulant soit mandaté par une association sportive affiliée comme tente de le faire croire la commission illégale et qui est contraire au communiqué et à l’esprit même du règlement, ces dispositions s’écrouleraient parce que contraires aux dispositions impératives des règlements FIFA auxquels, la FBF en tant que membre affilié ne peut déroger ;

Qu’il ya lieu de valider le dossier PARE Lassina comme étant complet et subséquemment la liste présentée par Monsieur TRAORE Amado;

 

 

PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES:

 

EN LA FORME :

-S’entendre déclarer le recours recevable en ce qu’il a été formé dans les délais et forme de la loi ;

AU FOND :

-      Voir annuler la Décision n°2016-0020/FBF/P du 06 août 2016 Portant Création et Attribution d’une Commission de Validation des Candidatures au Titre du Renouvellement du Comité Exécutif de la FBF ;

-      S’entendre annuler les actes subséquents notamment le procès verbal de validation des candidatures au titre du renouvellement du comité exécutif, des commissions indépendantes, et du commissariat aux comptes de la Fédération Burkinabè de Football dressé le 14 Octobre 2016 par SOULEY Mohamed (Président de la Commission), Alassane D. DANDJINOU (Rapporteur), Ahmed OUEDRAOGO (membre), Seydou BARRO (membre) Daouda KEITA (membre)

-      Voir déclarer valides les dossiers de candidature de TRAORE Amado et PARE Lassina et subséquemment déclarer valide la liste conduite par TRAORE Amado pour les élections du 10 Novembre 2016 ;

 

SOUS TOUTES RESERVES

Pour recours Présenté à Ouagadougou, le 17 Octobre 2016

 

Maître Mamadou S. TRAORE

Avocat à la Cour

Ancien Bâtonnier de l’Ordre

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