
Élection du Nouveau président de l’assemblée Nationale: Qui peut prétendre?
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Il ressort de ces dispositions cadres que le Président de l’Assemblée nationale est élu pour toute la législature tandis que les vices Présidents et les autres membres du Bureau sont élus pour un an renouvelable éventuellement. Le nouveau Président dont l’élection est attendue siégera tout naturellement pour le reste de la législature.
Suivant Résolution n°001-2016/AN du 11 janvier 2016, les députés de la législature en cours ont adopté leur Règlement.
Les périodes de tenue des sessions ordinaires de l’Assemblée nationale sont prévues à l’article 87 de la Constitution. Avec le décès de son Président, l’on aurait pu penser que l’Assemblée attendrait l’ouverture de la session ordinaire du mois de septembre 2017 afin de pourvoir à son remplacement.
Depuis le décès du Président en exercice de l’Assemblée nationale, il est de plus en plus question du retour au parlement de certains députés titulaires non siégeant qui, exerçant de hautes fonctions en dehors de l’Assemblé nationale, avaient laissé le siège à leurs suppléants. Ils demeurent toujours des députés et l’article 94 de la Constitution dispose à leur propos que « Tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé par un suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la loi.
Une session ordinaire n’est pas nécessaire pour valider le mandat d’un député. En effet, l’article 12 du Règlement dispose en ses points 1 et 2 que : « 1. Le Président informe l’Assemblée nationale dès qu’il a connaissance de cas de vacances de sièges pour l’une des raisons suivantes : décès, démission ou toute autre raison qu’une invalidation. Il proclame validé le mandat des suppléants des députés dont les sièges sont devenus vacants ; il en fait notification au Gouvernement.
Au regard de cette disposition, le mandat d’un député non siégeant peut donc être validé au cours de toute session régulièrement convoquée, en temps normal.
L’article 171 du Règlement de l’Assemblée nationale dispose en son point 1 que « 1- Le présent Règlement ne peut être modifié que si la proposition écrite en est faite par au moins dix députés. ». Une modification du Règlement demeure donc possible formellement, brèche par laquelle un tiers intéressé peut tenter de mettre en pole position des candidats non siégeant. Cependant, l’absence d’un Président de l’institution parlementaire constituera un frein à l’aboutissement d’une telle modification majeure.
Au regard des dispositions ci-dessus citées, une candidature inconvenante pourra difficilement passer entre les mailles du formalisme et de la procédure d’élection prescrite pour accéder à la Présidence de l’Assemblée nationale, si toutefois les acteurs politiques sont attachés au respect de la légalité.
Amadou TRAORE
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