Ceci est une tribune de Maître Paul TARAORE, avocat aux Barreaux de LAVAL et du Burkina Faso, ancien avocat au Barreau de Bruxelles sur le procès du coup d’Etat.
Le 29 décembre 2017, la Chambre de contrôle de l’instruction rendait un arrêt aux fins de mise en accusation renvoyant ainsi 84 accusés devant la chambre de première instance du tribunal militaire de OUAGADOUGOU, poursuivis notamment pour des faits d’attentat à la sûreté de l’Etat ,meurtre, complicité de meurtre, dégradations aggravées de biens, complicité de dégradations volontaires aggravées de biens, coups et blessures volontaires, complicité de coups et blessures volontaires, etc…
84 noms étaient publiés dans la presse, au mépris de la présomption d’innocence.
Le ton est donné !!!
C’est dans ce contexte que s’est ouvert le 27 février dernier le procès intitulé « putsch manqué du 16 septembre 2015 » devant le tribunal militaire de OUAGADOUGOU.
Contestant la légalité de la juridiction, les avocats de la défense, ont indiqué que le décret de nomination du président de la Chambre de première instance de ladite juridiction, n’était pas à la date du 27 février 2018, encore entré en vigueur, étant rappelé que ce décret avait été publié au journal officiel le 22 février alors qu’il résulte de l’article 2 de l’ordonnance n°75-23 du mai 1975, que « les lois et ordonnances, ainsi que les actes règlementaires deviennent exécutoires sur tout le territoire du Faso huit jours francs après leur publication au Journal Officiel » de sorte que le tribunal militaire ne pouvait siéger.
Par ailleurs, de nombreuses autres questions ayant trait à la légalité du tribunal militaire se posent, étant rappelé que cette juridiction d’exception n’est pas prévue par notre constitution.
En effet, aux termes de l’article 126 de la Constitution, « les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif au Burkina Faso sont :
La Cour de Cassation
Le Conseil d’Etat
La Cour des Comptes
Le Tribunal des Conflits
Les Cours et Tribunaux institués par la loi »
Or, le tribunal militaire ne relève ni de l’ordre judiciaire, ni de l’ordre administratif.
En outre, au regard des articles 129 et 134 de la Constitution, se posent notamment la question de l’indépendance et de l’impartialité de cette juridiction.
L’article 129 de notre Constitution dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant
L’article 134 précise que « le Conseil Supérieur de la Magistrature décide des nominations et des affectations des magistrats »
Il résulte de l’article 9 nouveau du code de justice militaire que « la chambre de première instance du tribunal militaire est composée :
D’un président, magistrat militaire ou de l’ordre judiciaire
D’un juge, magistrat militaire ou de l’ordre judiciaire
De trois assesseurs militaires,
D’un procureur militaire, un greffier et un sous-officier appariteur »
Comme rappelé ci-avant, au regard des textes précités, cette juridiction d’exception n’est pas indépendante et ne peut être rattachée ni aux juridictions de l’ordre judiciaire, ni à celles de l’ordre administratif, dans la mesure où les membres qui la composent sont placés directement sous l’autorité de la hiérarchie militaire, et du ministre de la défense.
Ces membres dépendent donc du pouvoir exécutif.
S’agissant du président de cette juridiction, celui-ci a été nommé par un décret du pouvoir exécutif et ce, en violation de l’article 134 de la Constitution. Ce décret est contresigné par le ministre de la justice Monsieur Bessolé René BAGORO qui par ailleurs est partie civile dans ce dossier, celui-ci étant donc juge et partie.
Il sera rappelé que l’arrêt de renvoi devant la juridiction militaire a fait l’objet de plusieurs pourvois en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation.
Plusieurs recours en inconstitutionnalité ont par ailleurs été déposés et non encore examinés. Le décret de nomination des magistrats chargés de juger ce dossier fait également l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat non encore examiné.
Si la procédure n’est pas suspendue dans l’attente des décisions de la Cour de Cassation et du Conseil Constitutionnel, le risque de contrariété de décisions est réel, dans la mesure où une fois condamnés par le tribunal militaire, l’arrêt de renvoi pourrait être cassé par la Cour de Cassation et être également déclaré inconstitutionnel par le Conseil Constitutionnel.
L’article 25 de la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil Constitutionnel et de la procédure applicable devant lui dispose que « lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction quelle qu’elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir le Conseil Constitutionnel qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte en litige dans le délai d’un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée. »
Il résulte des dispositions de l’article 14-5 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et ratifié par le Burkina Faso que « toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. »
Il échet de rappeler l’article 14-3 du Pacte précité relatif aux droits de la défense qui dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Tel n’est pas le cas en l’espèce
En effet, en violation de ce texte, l’article 106 nouveau du code de justice militaire dispose que l’inculpé ou le prévenu peut prendre communication copie des pièces de la procédure, moyennant le règlement des frais ; à titre d’information, les frais de photocopie de l’ensemble des pièces s’élèvent à environ 250.000 francs dans le cadre de la présente procédure.
Manifestement l’article 106 nouveau du code précité est par ailleurs inconstitutionnel dans la mesure où il est contraire aux principes dégagés par l’article 4 de la constitution qui consacre les droits de la défense et le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial.
Il reste à espérer que lors de la prochaine audience fixée au 21 mars prochain, la sagesse du président et le respect du droit l’emporteront sur la volonté de juger vaille que vaille et de passer outre ces graves irrégularités, ce qui n’honorerait pas notre pays.
En notre qualité d’auxiliaire de justice, il nous revient de contribuer activement au respect de la légalité et à la défense des fondements de notre jeune démocratie.
Le 27 février dernier aura été une occasion manquée pour les avocats de la partie civile d’exprimer leur attachement à la légalité et d’inviter le président de la juridiction à suspendre la procédure, et ce dans le souci d’une bonne administration de la justice.
S’il n’est pas contesté que l’avocat doit défendre les intérêts de son client, néanmoins, il
doit être guidé par le respect des règles de droit, et contrairement à ce qu’a affirmé un confrère dans un quotidien d’information, la justice n’est pas « l’adéquation avec les aspirations du peuple », tout populisme devant être banni.
Certes, nous devons avoir à l’esprit que plusieurs de nos compatriotes ont perdu la vie lors des malheureux évènements de septembre 2015 et que de nombreuses victimes sont en quête de vérité et de justice et que justice doit leur être rendue.
Cependant, il nous revient de souligner avec force que la quête de vérité et de justice devra se faire dans le respect de la légalité, des droits des parties civiles et des droits de la défense.
Et ce n’est qu’ainsi que nous pourrons préserver la paix sociale et tourner une page de notre histoire, que nous démontrerons également à la face du monde notre capacité à rendre justice en toute impartialité, en toute indépendance, et que notre pays est une véritable démocratie.
Seul le Droit devra triompher Le 21 mars prochain !!!! Rien que le Droit !!!!
Maître Paul TARAORE
Avocat aux Barreaux de LAVAL et du Burkina Faso
Ancien avocat au Barreau de Bruxelles
Courriel : paultaraore@hotmail.com